En prévision de l’échéance de déclaration et du paiement de l’Impôt sur les Bénéfices et Profits fixée au 30 avril 2022, la Fédération des Entreprises du Congo a organisé le 20 avril 2022, à son siège, sous la modération de Monsieur John NKONO, Secrétaire Général de la FEC, un petit-déjeuner fiscal sur les charges déductibles et non déductibles pour la détermination du revenu  imposable à l’IBP et ce, à la lumière de la législation fiscale congolaise, particulièrement, des innovations apportées par la loi des finances 2022

Ce petit déjeunera fiscal a été animé par Messieurs NGOMA MAVUNGU Issa et EWANGO MANSELE, respectivement Directeur des Etudes, Statistiques et Communication et chef de Division Gestion des assujettis à la Direction Générale des Impôts.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le Secrétaire Général a, au préalable, salué le bon rapport de collaboration entretenu entre la FEC et la DGI et mentionné l’objectif poursuivi de sensibilisation au paiement de l’impôt et le souci de recueillir les préoccupations des membres, dans une perspective de contribuer aux réformes à caractère fiscal.

Dans leur présentation, les experts de la DGI se sont appesantis sur les principes fondamentaux qui président la déductibilité ou non des charges tels que repris, notamment dans l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, modifiée et complétée à ce jour.

A cet effet, il a été évoqué ce qui suit :

  • le résultat fiscal, qui constitue l’assiette d’imposition à l’IBP est obtenu à partir du résultat comptable, en y opérant des réintégrations des revenus et des déductions des charges ;
  • l’admission, en déduction, des charges dites professionnelles effectuées en vue d’acquérir ou de conserver les revenus et n’ayant pas un caractère d’économie d’un impôt professionnel ;
  • les dépenses engagées par l’entreprise n’ayant aucun lien avec l’exploitation ou l’objet social ne sont pas admises en déduction. Elles sont considérées comme des libéralités, qui sont des revenus imposables.
  • les pertes des exercices antérieurs et l’impôt minimum de 1% payé sont déductibles du revenu fiscal imposable et de manière illimitée dans le temps, mais plafonnées à 60% ;
  • la non déductibilité des infractions et de tous les frais y afférents (honoraires avocats, amendes, pénalités…)
  • un régime de déductibilité plus favorable en faveur des exploitants miniers porté par le code minier.

En revanche, la DGI a relevé la nécessité d’alignement des dispositions fiscales au droit OHADA, notamment en matière d’amortissement des immobilisations et leur traitement dans le cadre du crédit bail.

Il sied de noter que, lors des échanges les préoccupations exprimées   par les entreprises se sont focalisées autour des points suivants,  

  • la nécessité de déduire les frais engagés par les exploitants forestiers et agricoles dans leur relation avec les autorités coutumières, celles-ci considérées comme les ayant droit foncier et forestier;
  • la modulation de la quotité à déduire concernant les charges de communication en fonction de la nature des activités et l’impératif du travail en distance découlant de la digitalisation ou de la dématérialisation
  • la problématique de la détermination du revenu imposable à l’IBP et de l’assiette de l’acompte provisionnel de 1% par les distributeurs-revendeurs des produits pétroliers du fait de la fixation du prix par voie réglementaire.

La DGI a renseigné que l’échéance de déclaration et du paiement de l’IBP sur le revenu de l’exercice 2021 est fixée au 30 avril 2022. Toutefois, cette échéance a été avancée au 29 avril 2022 et ce, en vertu des dispositions de l’article 110 bis de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, modifiée et complétée à ce jour.

 

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